L’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits dans une société de personnes
Le Conseil d’Etat vient de juger que dans une société de personnes détenant un immeuble, qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés l’usufruitier de ces parts peut lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
Il conclut qu’en cas de démembrement de la propriété des parts d’une société de personnes détenant un immeuble, qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits (Arrêt du Conseil d’État, du 28 septembre 2018, n° 408029).